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Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé
Avus de projet de règlement Partie I - Conseil ontarien de la qualité des services de santé
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Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée invite, au nom du gouvernement de l'Ontario, le public à présenter des commentaires sur le projet de règlement pris en application de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé. La Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé a été adoptée par l'Assemblée législative le 7 juin 2004 et a reçu la sanction royale le 17 juin 2004. L'article 7 de la Partie I (Consultation du public préalable à la prise de règlements) est entré en vigueur dès la sanction royale. Les autres articles de la Partie I (art. 1 à 6) entreront en vigueur à une date ultérieure. La Partie I de la Loi porte sur le Conseil ontarien de la qualité des services de santé. Avant que la Partie I de la Loi n'entre en vigueur dans son intégralité, le gouvernement étudie la possibilité d'élaborer un règlement qui permettra d'établir et d'assurer l'opérationnalisation du Conseil. L'article 7 de la Loi oblige le ministre à publier un avis du projet de règlement et à prévoir un délai de 60 jours pour les commentaires du public, après quoi le ministre donne rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut alors sanctionner le règlement avec ou sans modifications.
Invitation à présenter des commentaires sur le projet de règlement
Le public est invité à présenter des commentaires écrits sur le projet de règlement dans un délai de 60 jours, soit du 25 septembre 2004 au 24 novembre 2004. Lors de la présentation des commentaires, veuillez considérer s'il y a lieu d'inclure les dispositions proposées dans la version finale du règlement avec ou sans modifications. Veuillez également considérer s'il y a lieu d'y ajouter d'autres dispositions. Soyez le plus précis possible et justifiez tout modification ou ajout proposé. Les commentaires écrits peuvent être adressés à : Pearl Ing Le projet de règlement ci-joint est fourni en français et en anglais aux fins de consultation. Nous vous invitons à faire vos commentaires en français ou en anglais. Tous les commentaires et observations reçus durant la période de consultation seront examinés à l'étape de l'élaboration finale du règlement. Le contenu, la structure et la forme du projet de règlement sont sujets à modifications en raison du processus de consultation. Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine les dispositions, s'il en est, qui seront incluses dans le projet de règlement. La version finale du règlement pris en application de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé sera publiée dans La Gazette de l'Ontario. Les renseignements concernant la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé, les versions électroniques du présent avis, y compris le texte du projet de règlement, peuvent être consultés sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l'adresse suivante : On peut également obtenir un exemplaire de la Loi en s'adressant à Publications Ontario, 50, rue Grosvenor, Toronto (Ontario) M7A 1N8, 416 326-5300. Il convient de noter que, sauf demandé et agréé au contraire par le ministère, tout matériel ou commentaire reçu de la part d'une organisation sera considéré comme appartenant au domaine public et pourra être utilisé et divulgué par le ministère dans le cadre de l'évaluation et du remaniement du projet de règlement. Par conséquent, il est possible que des documents ou des commentaires reçus, ou encore leurs sommaires, soient communiqués à d'autres parties intéressées pendant et après le processus de consultation publique. Toute personne qui fournit des documents ou des commentaires et qui mentionne être affiliée à une organisation sera considérée comme ayant soumis ces commentaires ou documents au nom de l'organisation dont elle a fait mention. Les documents et les commentaires reçus d'un particulier qui n'a fait mention d'aucune affiliation à une organisation ne seront pas considérés comme appartenant au domaine public, sauf indication contraire du particulier. Toutefois, les documents et les commentaires fournis par un particulier pourront être utilisés et divulgués par le ministère dans le cadre de l'évaluation et du remaniement du projet de règlement. Les renseignements personnels concernant les particuliers qui n'ont fait mention d'aucune affiliation à une organisation, comme le nom de la personne et ses coordonnées, ne seront pas divulgués par le ministère sans le consentement de la personne, sauf si la loi l'exige Pour toute question concernant la collecte de ces renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du ministère de la Santé et des Soins de longue durée au 416 327-7040. L'honorable George Smitherman Règlement de l'Ontario
pris en application de la
Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé Conseil ontarien de la qualité des services de santé Création du Conseil
1. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Conseil ontarien de la qualité des services de santé en français et Ontario Health Quality Council en anglais. (2) Le Conseil se compose des membres qu'y nomme le lieutenant-gouverneur en application du paragraphe 2 (2) de la Loi, lesquels forment le conseil d'administration de la personne morale créée par le paragraphe (1). (3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), le mandat des membres du Conseil est d'une durée de trois ans et peut être reconduit une seule fois. (4) Les membres qui sont initialement nommés au Conseil reçoivent, dans la mesure du possible :
(b) un mandat de trois ans dans l'autre moitié. (5) La personne nommée en application du paragraphe 2 (6) de la Loi occupe son poste pendant la durée du mandat qu'elle exerce au conseil semblable à l'échelle du Canada et de ses provinces et territoires. (6) Quiconque cesse d'être membre du Conseil est remplacé par une personne dont le premier mandat correspond uniquement au reste du mandat de son prédécesseur. (7) Deux membres du Conseil assurent la présidence et la vice-présidence comme le prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil. (8) Le président dirige les réunions du Conseil et, en cas d'absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président exerce tous ses pouvoirs et fonctions. (9) Les membres du Conseil qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario ont le droit de recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribuent la Loi et le présent règlement. (10) Le Conseil se réunit régulièrement sur convocation du président, mais à tout le moins quatre fois par an. (11) La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du Conseil. Mandataire de la Couronne
Non-application des lois
Conflit d'intérêts, indemnisation et degré de diligence
Pouvoirs du Conseil
(2) Les recettes du Conseil, notamment toutes les sommes d'argent ou tous les éléments d'actif qu'il reçoit, sous forme de subvention, de don, de contribution ou de profit ou autre, ne peuvent servir qu'à l'exercice de ses fonctions. (3) Le Conseil ne doit pas faire ce qui suit sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
(b) contracter des emprunts; (c) nantir ses éléments d'actif; (d) créer une filiale. Pouvoirs des membres
6. (1) Le conseil d'administration assure la gestion et le contrôle des affaires du Conseil. (2) Le Conseil peut, sous réserve de l'approbation du ministre, adopter des règlements administratifs et des résolutions traitant de la conduite et de la gestion de ses affaires et, notamment :
(b) tenir des comptes en banque et prendre d'autres arrangements bancaires; (c) créer des comités. Chef de la direction et employés
7. (1) Le Conseil nomme le chef de la direction. (2) Le chef de la direction est chargé du fonctionnement du Conseil, sous la supervision et la direction de celui-ci. (3) Le chef de la direction peut nommer les employés qu'il juge nécessaires à la bonne conduite des affaires du Conseil. (4) Les employés ne sont pas des fonctionnaires, titulaires ou non, ni des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique. Collecte de renseignements
8. (1) Le Conseil ne peut recueillir que des renseignements personnels sur la santé anonymisés pour exercer ses fonctions et préparer ses rapports. (2) Le Conseil ne doit mandater que des sources approuvées par le ministre pour créer des renseignements. (3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1). «renseignements personnels sur la santé anonymisés» Renseignements personnels sur la santé dont ont été retranchés les éléments qui identifient le particulier qu'ils concernent ou ceux dont il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu'ils puissent être utilisés, seuls ou avec d'autres, pour l'identifier. Vente sous condition
Exercice
Vérificateurs
11. (1) Le Conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu'il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la personne morale. (2) Le Conseil remet au ministre une copie de chaque rapport du vérificateur dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice visé par le rapport et met à la disposition du vérificateur provincial, à la demande de celui-ci, le rapport du vérificateur ainsi que tous les comptes, dossiers et autres documents qui se rapportent à la vérification. (3) Le ministre peut exiger que tout aspect des affaires du Conseil soit vérifié par un vérificateur que nomme le ministre. Rapport
12. (1) Le Conseil remet au ministre un rapport sur ses affaires de l'exercice précédent dans les six mois qui en suivent la fin.(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) comprend les renseignements que précise le ministre. (3) Le ministre présente le rapport mentionné au paragraphe (1) au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée législative. (4) Le Conseil remet au ministre les autres renseignements et rapports sur ses affaires et activités qu'exige celui-ci. Rapport annuel
13. Dans le rapport annuel prévu à l'article 5 de la Loi, le Conseil peut traiter des questions suivantes :
(b) la disponibilité de ressources humaines en santé, y compris les médecins, les infirmiers et infirmières et autres professionnels de la santé; (c) la santé et le bien-être de la population; (d) la qualité, l'efficience et l'efficacité des services de santé. Liquidation
14. S'il estime qu'il est dans l'intérêt public de liquider les affaires du Conseil, le ministre peut prendre les mesures nécessaires à cette fin, notamment disposer des éléments d'actif du Conseil :
(b) soit en les transférant à la Couronne, y compris à un autre organisme de la Couronne.
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