Si elle est adoptée, la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous (la « loi proposée ») établirait ce qui suit :
L’article 2 de la Loi stipulerait que chaque organisme de soins de santé (la définition de la loi proposée inclut les hôpitaux publics et tous les autres organismes énumérés dans les règlements) et chaque comité de la qualité établi par un organisme de soins de santé ont la responsabilité de se conformer aux exigences de la Loi et des règlements.
L’article 3 de la Loi exigerait que chaque organisme de soins de santé mette en place un comité de la qualité, conformément aux règlements. Chaque comité de la qualité aurait l’obligation de rendre compte à son organisme responsable (que la Loi définit comme un conseil d’administration, un organisme de soins de santé ou un autre organisme prévu dans les règlements).
L’article 4 décrirait les responsabilités particulières des comités de la qualité.
L’article 5 exigerait que chaque organisme de soins de santé mène des sondages auprès de leurs patients et des fournisseurs de soins de ceux-ci, ainsi qu’auprès de leurs employés, au moins une fois par exercice. Le sondage des patients et de leurs fournisseurs de soins viserait à recueillir des renseignements concernant le niveau de satisfaction par rapport aux services fournis par l’organisme de soins de santé. Le sondage mené auprès des employés viserait à recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction des employés et des autres personnes qui travaillent pour l’organisme de soins de santé ou qui fournissent des services en son sein et à solliciter leurs points de vue sur la qualité des soins qu’offre l’organisme.
L’article 6 exigerait que chaque organisme de soins de santé ait un processus de relations avec les patients qui respecte les règlements et qui illustre le contenu de la déclaration des valeurs des patients de l’organisme. Les organismes de soins de santé auraient également l’obligation de mettre les renseignements relatifs à ce processus à la disposition du public.
L’article 7 exigerait que chaque organisme de soins de santé élabore une déclaration des valeurs des patients et la mette à la disposition du public après avoir consulté le public concernant une version provisoire de la déclaration. Un organisme de soins de santé pourrait modifier sa déclaration après la consultation du public et devra mettre à la disposition du public chaque déclaration modifiée.
L’article 8 exigerait que chaque organisme de soins de santé élabore lors de chaque exercice un plan d’amélioration de la qualité pour le prochain exercice et qu’il le mette à la disposition du public. Le plan devrait être élaboré en tenant compte d’éléments particuliers et devrait contenir les renseignements précisés aux termes de la Loi et des règlements. Lorsque le réseau local d’intégration des services de santé en fait la demande, l’organisme de soins de santé devrait divulguer un plan provisoire avant de le rendre accessible au public.
L’article 9 exigerait que la rémunération des cadres d’un organisme de soins de santé soit en fonction de la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d’amélioration de la qualité. En cas de conflit, la Loi aurait préséance sur les dispositions d’un régime de rémunération. Chaque organisme de soins de santé aurait l’obligation de présenter des rapports au ministre conformément à la réglementation. Cet article fixerait également les conditions aux termes desquelles un régime de rémunération qui s’applique à un cadre est réputé se conformer à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics, si le projet de loi 16 (Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance) reçoit la sanction royale.
L’article 10 prorogerait le Conseil ontarien de la qualité des services de santé établi aux termes de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. Il prévoirait la nomination des membres du Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, le maintien en poste des membres du Conseil ontarien de la qualité des services de santé et le maintien en vigueur des règlements pris aux termes de la partie 1 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 10.
L’article 11 protègerait les membres du Conseil et toute autre personne agissant pour le compte du Conseil contre les actions ou les autres instances en dommages-intérêts introduites contre eux, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.
L’article 12 énumérerait les fonctions du Conseil et clarifierait le rôle consultatif de ce dernier. Il exigerait également que le Conseil consulte le public concernant les questions mentionnées au sous-alinéa 12 (1) c) (ii).
L’article 13 traiterait des rapports annuels que le Conseil aurait l’obligation de présenter au ministre, de même que des autres rapports que pourrait exiger le ministre. Le ministre devrait déposer devant l’Assemblée législative les rapports annuels dans les 30 jours suivant leur réception. Aux termes de l’article 13, le Conseil devrait également présenter au ministre ses plans d’activités annuels à des fins d’approbation.
L’article 14 prévoirait que toute contravention à une disposition de la Loi ou des règlements est une infraction pour laquelle une personne déclarée coupable peut être passible d’une amende maximale de 10 000 $ dans le cas d’un particulier et de 25 000 $ dans le cas d’une personne morale.
L’article 15 donnerait le pouvoir au ministre d’adopter des règlements concernant les éléments énumérés.
L’article 16 permettrait au lieutenant-gouverneur en conseil d’adopter des règlements sur les éléments énumérés et comprendrait un processus de consultation du public concernant ces règlements.
L’article 17 modifierait le paragraphe 11.1 (9) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé et abrogerait la partie I de ladite loi.
L’article 18 modifierait l’alinéa 22 (4) b) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local afin de renvoyer à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous plutôt qu’à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.
L’article 19 modifierait le paragraphe 34 (7) de la Loi sur les hôpitaux publics en ajoutant les mots « et au conseil » après « au directeur général ».
L’article 20 prévoirait que la Loi entrera en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale, sauf pour les articles 3 et 4 et le paragraphe 17 (2), qui entreront en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixera par proclamation.
L’article 21 établirait que le titre abrégé de la Loi sera la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.