Soins chroniques/soins continus complexes

En Ontario, les expressions  soins aux malades chroniques  et  soins continus et complexes  sont utilisées de façon interchangeable. Les soins aux malades chroniques sont des services continus, médicalement complexes et spécialisés offerts à des personnes de tous âges, même jeunes, sur une durée parfois prolongée. Les soins aux malades chroniques offerts en milieu hospitalier s’adressent à des personnes qui ont une maladie à long terme ou un handicap nécessitant en général des soins basés sur des compétences et une technologie qui ne sont pas disponibles à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée. Les soins aux malades chroniques incluent l’offre d’un hébergement, de repas et d’autres nécessités de la vie, en plus des soins médicaux.

Quote-part de malade chronique prélevée par les hôpitaux :

Un hôpital désigné qui fournit des soins aux malades chroniques financés par les fonds publics à des personnes assurées aux termes de l’Assurance-santé de l’Ontario peut demander à une telle personne de contribuer une quote-part au coût de ses repas et de son hébergement si, de l’avis du médecin traitant, celle-ci, premièrement, requiert des soins aux malades chroniques et, deuxièmement, réside de façon plus ou moins permanente à l’hôpital ou dans un autre établissement, y compris un foyer de soins de longue durée (SLD).

Cette quote-part est payable par les personnes qui résident en hébergement de longue durée dans un foyer de SLD où elles reçoivent un  autre niveau de soins (ANS.

La quote-part de malade chronique ne s’applique pas systématiquement aux patients nécessitant un ANS. Son prélèvement ou non est fonction de la destination immédiate et à plus long terme d’une patiente ou d’un patient lors de sa mise en congé. Son paiement ne peut pas être exigé de quelqu’un qui, à sa sortie de l’hôpital, retourne vivre dans la collectivité, que ce soit immédiatement ou à plus long terme. À titre d’exemple, un hôpital ne peut pas prélever cette quote-part pour les patients qui requièrent un ANS auxquels il fournit des soins aux malades chroniques et qui sont désignés comme nécessitant soit un lit de courte durée dans le cadre du Programme de soins de convalescence, soit des soins à domicile, un logement avec services de soutien ou tout autre type de soins dans la collectivité (et qui sont inscrits sur une liste d’attente correspondante).

En ce qui concerne les patients nécessitant un ANS dont la destination immédiate est un lit de soins de convalescence ou de soins continus et complexes en milieu hospitalier, il appartient à leur médecin traitant de déterminer si, à terme, ils réintégreront la collectivité. Si l’on peut s’attendre à ce qu’une patiente ou un patient nécessitant un ANS qui attend un lit de soins de convalescence ou de soins continus et complexes finisse par réintégrer la collectivité à la fin de son séjour prévu dans ce lit, la quote-part de malade chronique ne s’applique pas.

Par contre, la quote-part de malade chronique peut être prélevée pour les patients nécessitant un ANS dont on peut s’attendre à ce qu’ils continuent de résider de façon plus ou moins permanente dans un hôpital ou un autre établissement après la fin de leur séjour prévu dans le lit de soins de convalescence ou de soins continus qu’ils attendent d’obtenir. À titre d’exemple, si une patiente ou un patient occupant un lit de soins actifs nécessite un ANS et attend un lit de soins de réadaptation (p. ex., pour acquérir des capacités d’adaptation), et si l’on peut s’attendre qu’à la fin de son futur séjour dans ce lit de soins de réadaptation, cette personne devra faire un séjour de longue durée dans un foyer de SLD, le médecin traitant de la personne en question pourra conclure qu’elle réside de façon plus ou moins permanente dans un hôpital ou un autre établissement et qu’en conséquence, le prélèvement de la quote-part de malade chronique est justifié.

Il est interdit de facturer aux personnes qui doivent payer une quote-part de malade chronique un montant supérieur pour leurs repas et leur hébergement que le tarif maximal de cette quote-part, tel qu’établi par voie de règlement et reproduit dans le présent document.

Argent recueilli sous forme de quotes-parts

L’argent perçu au titre de quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques n’est pas un revenu pour le gouvernement. Les hôpitaux qui prélèvent cette quote-part se servent de l’argent ainsi recueilli pour financer leurs activités.

Barème, calcul et taux de la quote-part

Date de début à retenir pour le calcul de la quote-part

La date à laquelle le médecin traitant d’une personne détermine que celle-ci nécessite des soins aux malades chroniques et qu’elle réside de façon plus ou moins permanente à l’hôpital ou dans un autre établissement, et donc que dans son cas, la quote-part s’applique, est la date à partir de laquelle le montant de la quote-part payable est calculé.

Les administratrices et administrateurs des hôpitaux doivent garder à l’esprit qu’il ne faut calculer le montant de la quote-part payable qu’à partir du moment où le médecin traitant d’une personne détermine que celle-ci nécessite des soins aux malades chroniques et qu’elle réside de façon plus ou moins permanente à l’hôpital ou dans un autre établissement, et non à partir du moment où l’hospitalisation d’une patiente ou d’un patient dépasse une quelconque durée prévue.

Tarif maximal de la quote-part de malade chronique en vigueur au 1er juillet 2023

Au 1er juillet 2023, le tarif maximal de la quote-part est passé à 65,32 $ par jour, ou 1 986,82 $ par mois.

Calcul de la hausse applicable de la quote-part

Le ministère a haussé le montant quotidien maximal de la quote-part en fonction de l’Indice des prix à la consommation (autrement dit, du taux d’inflation) pour 2021. Même si l’indice des prix à la consommation au 31 décembre 2022 était de 6,8 %, la hausse totale qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022 est plafonnée à 2,5 %.

Prochaine hausse du taux applicable de la quote-part

La quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques a toujours été ajustée annuellement. Ce changement intervient généralement le 1er juillet de chaque année.

Remarque : Les hôpitaux doivent donner à leurs patients un préavis écrit d’au moins 30 jours avant toute hausse.

Hôpitaux prélevant la quote-part

Seuls certains hôpitaux sont autorisés à prélever cette quote-part.

Le paragraphe 10 (2) du Règlement 552 (en anglais seulement) pris en application de la Loi sur l’assurance-santé précise quels hôpitaux peuvent prélever une telle quote-part. Là où des fusions d’hôpitaux ont eu lieu, les administratrices ou administrateurs des établissements concernés ont intérêt à vérifier si leur établissement particulier ou campus a le droit de prélever des quotes-parts.

Réduction ou exonération de la quote-part

Patients exonérés du paiement de l’intégralité de la quote-part

Dans les circonstances ci-après, la quote-part fait l’objet d’une réduction ou d’une exonération :

Patients exonérés
Selon le Règl. 552 (en anglais seulement), sont entièrement exonérés du paiement de la quote-part :
Il est interdit d’exiger le versement d’une quote-part de quiconque remplit les critères énoncés ci-dessus.
Patients à faibles revenus
Les personnes ayant un faible revenu peuvent demander à bénéficier pour le calcul de la quote-part d’un tarif réduit basé sur leur revenu estimatif. Veuillez vous référer à la section Calcul de revenu estimatif.
Patients ayant des personnes à charge
Les patients qui ont une ou plusieurs personnes à charge, tel que défini ci-dessous, peuvent demander à bénéficier d’un tarif réduit pour le calcul de leur quote-part.
Le tarif réduit applicable varie selon le nombre de personnes à la charge d’une patiente ou d’un patient et du revenu mensuel global du ménage ainsi formé.
Le tableau ci-après présente les niveaux de revenu estimatif qui servent à établir l’admissibilité à un tarif réduit d’une patiente ou d’un patient selon le nombre de personnes à sa charge, le cas échéant. La patiente ou le patient qui dispose, avec sa ou ses personnes à charge, d’un revenu global s’inscrivant dans l’une des fourchettes prévues ci-après en fonction du nombre de personnes à sa charge paiera la quote-part correspondante.
Fourchettes de revenu mensuel global (patientes ou patient et personnes à charge) au 1er octobre 2022 et paiements correspondants de la quote-part.
Nombre de personnes à chargeExemption de la quote-partRéduction de la quote-partPaiement intégral de la quote-part
Une4 393 $ ou moins4 394 $ – 10 353 $10 354 $ ou plus
Deux5 018 $ ou moins5 019 $ – 10 978 $10 979 $ ou plus
Trois5 593 $ ou moins5 594 $ – 11 553 $11 554 $ ou plus
Quatre ou plus6 103 $ ou moins6 104 $ — 12 063 $12 064 $ ou plus

Aux fins du choix du tarif de la quote-part de malade chronique applicable,  personne à charge  signifie :

  • d’une part, une conjointe ou un conjoint qui n’était bénéficiaire de prestations ni aux termes de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (Canada) ni aux termes de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario et qui cohabitait avec la patiente ou le patient immédiatement avant que celle-ci ou celui-ci n’ait été admis à l’hôpital ou, si la patiente ou le patient est hospitalisé de façon continue, immédiatement avant sa première admission à l’hôpital
  • d’autre part, un enfant âgé de moins de 18 ans.
  • patients ayant une conjointe ou un conjoint qui n’est pas à sa charge

Une réduction de la quote-part est dans certains cas possible même pour les patients ayant une conjointe ou un conjoint qui vit dans la collectivité et qui n’est pas à sa charge. Une demande à cette fin peut être présentée par les patients ou leurs conjoints si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • la conjointe ou le conjoint cohabitait avec la patiente ou le patient soit immédiatement avant que celle-ci ou celui-ci n’ait été admise ou admis à l’hôpital où lui sont fournis des soins assurés aux personnes hospitalisées, soit immédiatement avant sa première admission dans son hôpital actuel, si la patiente ou le patient a résidé de façon continue dans plus d’un hôpital ou établissement
  • la conjointe ou le conjoint est bénéficiaire de prestations soit aux termes de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (Canada), soit aux termes de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario
  • la conjointe ou le conjoint vit ailleurs que dans un établissement financé par le gouvernement, qu’il s’agisse d’un foyer de SLD, d’un hôpital ou autre.

Voir les Formulaires de quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques pour obtenir des informations sur le formulaire de demande de cette réduction.

Difficultés financières importantes
Les patientes et les patients peuvent également demander à l’hôpital une réduction de la quote-part pour soins aux malades chroniques si elles ou ils éprouvent des difficultés financières et si elles ou ils ne satisfont pas aux critères d’admissibilité décrits ci-dessus. Dans ces circonstances, l’hôpital peut, à sa discrétion, annuler une partie de la quote-part. Bien que les hôpitaux puissent appliquer les dispositions relatives aux quotes-parts pour soins aux malades chroniques et prélever ces quotes-parts comme le prévoit la réglementation pertinente, aucun montant de quote-part minimal obligatoire n’est établi dans cette réglementation. Un hôpital peut donc déterminer un montant de quote-part approprié.

Calcul de revenu estimatif

Le  revenu estimatif  retenu pour établir le tarif applicable de la quote-part s’entend du revenu mensuel moyen total dont la patiente ou le patient dispose, avec sa ou ses personnes à charge, le cas échéant, selon ses propres estimations ou celles de sa représentante ou de son représentant. Ceci inclut le revenu de toutes natures et de toutes sources, quelles qu’elles soient, à condition qu’il soit imposable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

Sont donc à inclure dans ce calcul les montants imposables provenant des sources suivantes :

  • prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV), prestations du Régime de pensions du Canada (RPP) et toutes autres prestations de retraite imposables
  • tout autre paiement reçu aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada ou d’une quelconque loi de l’Ontario, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés sous la rubrique  Revenu exclus 
  • salaires et traitements
  • exploitation d’une entreprise ou intérêt dans celle-ci
  • placements.

Le revenu de tout membre de la famille d’une patiente ou d’un patient qui n’est pas à sa charge n’est pas pris en compte dans ce calcul. La seule exception à cette règle est le revenu d’une conjointe ou d’un conjoint qui n’est pas à la charge de la patiente ou du patient : celui-ci pourra être pris en considération si l’une des deux personnes présente une demande de réduction de la quote-part (voir Formulaires de quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques).

Revenu exclus

Revenus non imposables

Le revenu provenant de certaines sources n’est pas imposable et donc exclu du calcul du revenu estimatif. Les sources en question sont les suivantes :

Remarque : Les administratrices ou administrateurs des hôpitaux sont invités à communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour déterminer quelle part du SRG est non imposable, le cas échéant.

Autres sources de revenus

Les revenus suivants sont également exclus du calcul du revenu estimatif :

Avis de cotisation ou la feuille de travail du formulaire de quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques pour calculer le revenu estimatif

L’avis de cotisation récent du patient ou de la patiente peut être utilisé pour autant que l’hôpital a confirmé auprès du patient ou de la patiente que l’avis de cotisation reflète fidèlement sa situation actuelle. Veuillez noter que conformément au Règl. 552 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé, un avis de cotisation n’est pas exigé comme état du revenu, car certains patients et certaines patientes ne reçoivent pas d’avis de cotisation et l’avis de cotisation de certains autres patients et de certaines autres patientes ne reflète peut-être pas exactement ou en totalité leur revenu actuel. Toutefois, lorsqu’un patient ou une patiente indique que son avis de cotisation récent reflète son revenu actuel, le revenu imposable précisé à la ligne 260 ( Revenu imposable ) de l’avis de cotisation est la donnée la plus fiable à des fins de calcul de la quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques.

Les patientes et les patients ne sont pas tenus de fournir une ventilation du revenu imposable si ce revenu a déjà été calculé à la ligne 260 pour un avis de cotisation et si le patient ou la patiente confirme que cette donnée représente exactement et en totalité son revenu imposable estimatif actuel. La feuille de travail comprise dans le Formulaire de quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques est fournie dans les cas où le patient ou la patiente n’a pas d’avis de cotisation ou qu’il ou elle indique que le revenu imposable précisé sur son avis de cotisation ne reflète pas exactement et en totalité son revenu actuel; dans ces cas, le patient ou la patiente doit préciser son revenu taxable par source comme mentionné sur la feuille de travail. L’hôpital doit alors déterminer les documents que le patient ou la patiente doit présenter selon ce qui est raisonnable dans les circonstances.

Responsabilité du paiement des quotes-parts

Seule la personne qui reçoit des services assurés est responsable du paiement d’une éventuelle quote-part s’y rapportant.

Tiers
Selon les circonstances, une tierce partie, telle que la CSPAAT, une compagnie d’assurance privée, le ministère des Anciens Combattants ou un autre organisme du gouvernement fédéral pourra verser des fonds pour couvrir les frais d’hébergement et de repas dans un hôpital. Il appartient à une patiente ou un patient de déterminer quelles autres sources de fonds pourraient lui venir en aide.

Prise en compte des actifs dans le calcul de la quote-part

Les actifs tels qu’une maison ou un REER (régime enregistré d’épargne-retraite) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la quote-part.

Formulaires de quote-part pour les soins hospitaliers aux malades chroniques

Modification du taux annuel de la quote-part

À compter du 1er juillet 2018, et chaque 1er juillet par la suite, le tarif journalier de la quote-part sera automatiquement ajusté à la hausse en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation, le cas échéant, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, jusqu’à un maximum de 2,5 %, arrondi au 0,01 $ le plus proche.

Pour protéger les malades des éventuelles hausses notables des taux d’inflation, les hausses annuelles de la quote-part ne dépasseront pas 2,5 %, même si le taux d’inflation surpasse 2,5 %. Si la hausse en pourcentage de l’Indice est plus élevée que 2,5 %, les montants seront alors ajustés de 2,5 %. Si la variation en pourcentage de l’Indice est négative, les montants ne seront pas ajustés.

Hausse en pourcentage annuelle de l’Indice des prix à la consommation

Le pourcentage d’augmentation de l’Indice des prix à la consommation pour une année civile est l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (indice d’ensemble) pour l’année civile, tel que rapporté par Statistique Canada sous l’autorité de la Loi sur la statistique (Canada).

Informer le public des changements apportés aux taux de quote-part de malade chronique

Le Ministère continuera de produire des avis de changements au tarif de la quote-part de malade chronique prélevée par les hôpitaux. Les valeurs numériques des tarifs journalier et mensuel de la quote-part des soins aux malades chroniques continueront d’être publiées chaque année dans une version révisée de cette page de renseignements. En outre, des versions actualisées des Fourchettes de revenu mensuel global (patientes ou patient et personnes à charge) déterminant les taux de quote-part de malade chronique continueront également d’être fournies.

Veuillez noter que le tarif peut également être détermin à l’aide du tableau intitulé  montants maximums de la quote-part à compter du 1er juillet 2018 , que l’on peut retrouver à l’article 10 du Règlement (en anglais seulement) .

Allocation de bien-être

L’allocation de bien-être est la partie du revenu que les patientes et les patients à faible revenu qui reçoivent des soins aux malades chroniques en milieu hospitalier conservent pour leurs besoins personnels autres que les repas et les services d’hébergement financés par la quote-part, comme les vêtements, le téléphone et les services de câble, et la quote-part obligatoire pour les ordonnances du Programme de médicaments de l’Ontario.

Hausse du taux de l’allocation de bien-être en 2018

L’allocation de bien-être a augmenté de 2,0 % le 1er septembre 2018. Puisque le montant de l’allocation de bien-être a été arrondi, la hausse proposée a fait passer l’allocation de bien-être de 146,00 $ à 149,00 $ par mois. Cette hausse est alignée sur celle de l’allocation pour besoins personnels du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Il est souhaitable que l’allocation de bien-être et l’allocation pour besoins personnels s’alignent l’une sur l’autre pour promouvoir l’équité et la cohérence parmi les Ontariens à faible revenu recevant des prestations pour besoins personnels dans le cadre de programmes financés par les deniers publics.

Calcul de la hausse de l’allocation de bien-être

Le montant de l’allocation de bien-être est toujours établi au dollar près. Par conséquent, toute augmentation est arrondie au dollar supérieur pour que les personnes bénéficient pleinement de cette augmentation.

Allocation de bien-être et réduction du taux de quote-part pour les patients admissibles

À compter du 1er septembre 2018, l’allocation de bien-être des malades chroniques en milieu hospitalier qui ont été approuvés pour une réduction de la quote-part sera augmentée de 3,00 $ par mois.

Étant donné que les hôpitaux ont leur propre système pour administrer les réductions de la quote-part, les administrateurs et les administratrices d’hôpital doivent réviser les montants pour les patients et les patientes admissibles à une réduction de la quote-part pour veiller à ce qu’ils ou elles conservent 3,00 $ de plus par mois.

Dispositions relatives à la quote-part de malade chronique

Patients en réadaptation

La nature ou la désignation du lit qu’occupe une patiente ou un patient (p. ex. lit de soins de convalescence ou de soins continus et complexes en milieu hospitalier) est sans rapport avec le prélèvement ou non de la quote-part de malade chronique.

Les dispositions relatives à la quote-part de malade chronique s’appliquent à toute personne qui, de l’avis de son médecin traitant, requiert des soins aux malades chroniques et réside de façon plus ou moins permanente à l’hôpital ou dans un autre établissement. À titre d’exemple, une personne qui occupe un lit de soins actifs ou un lit de soins de réadaptation et qui, de l’avis de son médecin traitant, nécessite des soins aux malades chroniques et réside de façon plus ou moins permanente à l’hôpital ou dans un autre établissement sera assujettie à ces dispositions.

Patients en lits de soins continus et complexes

Une personne qui occupe un lit de soins continus et complexes dont la destination à sa mise en congé n’est pas un autre hôpital ni un lit de soins de longue durée dans un foyer de SLD ne réside pas  de façon plus ou moins permanente à l’hôpital ou dans un autre établissement , et de ce fait, elle n’est pas assujettie aux dispositions relatives à la quote-part de malade chronique.

Patients en attente de placement

Un patient désigné comme nécessitant soit un lit de courte durée dans un établissement de soins de longue durée, une maison de retraite, un foyer de groupe ou une résidence offrant des logements avec service d’assistance à la vie quotidienne n’est pas un résident de façon plus ou moins permanente dans un hôpital ou un autre établissement et qu’en conséquence, le prélèvement de la quote-part de malade chronique n’est pas justifié.

Patients sur liste d’attente

La durée prévisible de l’hospitalisation d’une personne qui est sur une liste d’attente pour une destination lors de sa mise en congé autre qu’un hôpital ou un établissement est sans rapport avec le prélèvement ou non de la quote-part de malade chronique. Il n’existe pas de nombre de jours maximal d’attente pour un placement qui déclenche l’application des dispositions relatives à la quote-part de malade chronique. Dans tous les cas, le médecin traitant d’une personne doit être d’avis que celle-ci réside, de façon plus ou moins permanente, dans un hôpital ou autre établissement, avant que le paiement d’une quote-part ne puisse être exigé.

Malades chroniques nécessitant des soins actifs

Les personnes recevant des soins aux malades chroniques dans un hôpital restent souvent hospitalisées pendant de longues années. Durant une telle hospitalisation prolongée, il peut arriver qu’elles aient, par moments, besoin de soins actifs en raison d’incidents tels qu’une pneumonie, une crise cardiaque, etc.

Si une personne a besoin de soins actifs ou de tout autre type de soins, mais qu’elle continue de nécessiter des soins aux malades chroniques, et qu’elle réside de façon plus ou moins permanente à l’hôpital, les dispositions relatives à la quote-part de malade chronique restent applicables.

Toutefois, si le médecin soignant de la personne en question est d’avis qu’elle ne nécessite plus de soins aux malades chroniques pendant une certaine période, la quote-part de malade chronique ne peut pas être exigée de cette patiente ou de ce patient durant la période où aucun soin aux malades chroniques ne lui est fourni.

Patients recevant des soins palliatifs

Le paiement de la quote-part de malade chronique ne peut pas être exigé d’une personne qui reçoit des soins palliatifs. Il n’est par ailleurs pas indispensable qu’une personne ait été admise comme patiente ou patient de soins palliatifs pour que son exonération de la quote-part de malade chronique soit possible.

Si une personne qui recevait des soins aux malades chroniques et qui était assujettie à la quote-part de malade chronique devient une patiente ou un patient nécessitant des soins palliatifs, tel que déterminé par un médecin traitant, son éventuelle obligation de verser une quote-part de malade chronique prend fin — et ce, le jour où le médecin traitant détermine qu’elle a besoin de soins palliatifs.

Le versement d’une quote-part de malade chronique ne peut pas être exigé d’une personne qui reçoit des soins palliatifs pour la simple raison que ces soins lui sont fournis sur une période prolongée. Tant qu’une personne reçoit des soins palliatifs, peu importe pendant combien de temps, elle ne peut pas être assujettie à la quote-part de malade chronique.

L’exemple ci-dessous montre à quel moment les quotes-parts sont applicables :

  • 1er mai : La patiente ou le patient est admis aux soins actifs et a besoin de ces soins pendant 10 jours — Aucune quote-part.
  • 11 mai : Le médecin traitant détermine que le patient ou la patiente a besoin de soins aux malades chroniques et réside en quasi-permanence dans un hôpital ou un autre établissement, y compris un foyer de soins de longue durée (SLD). — Quote-part applicable à compter du 11 mai.
  • 1er octobre : Le médecin traitant détermine que le patient ou la patiente nécessite des soins palliatifs. — Aucune quote-part applicable à compter du 1er octobre, tant que le patient ou la patiente continue de recevoir des soins palliatifs.

Dans cet exemple, les dispositions relatives aux quotes-parts s’appliquent seulement du 11 mai ou 30 septembre.

Patients recevant des soins psychiatriques

Il est interdit de prélever une quote-part de malade chronique de personnes qui ont été hospitalisées en application de la Loi sur la santé mentale, même si elles ont été désignées comme nécessitant des soins aux malades chroniques ou si elles sont en attente d’un placement dans un foyer de SLD.